The OFFICI@L – Numéro 113 – Septembre 2026, notre newsletter dédiée aux fonctionnaires de l’Union européenne, vient de paraître. Elle est disponible tant en français qu’en anglais.
THE OFFICI@L – Septembre 2026 – Numéro 113

Édito
Chère lectrice, Cher lecteur,
Pour ce numéro de rentrée nous vous proposons, dans notre section « focus », un commentaire de la résolution du Parlement européen publiée le 24 avril 2026 qui fait état de ses préoccupations quant aux dysfonctionnements de l’EPSO qui ont pu impacter certaines procédures de concours.
En matière de jurisprudence récente, notre attention a été attirée par un arrêt rendu sur pourvoi par la Cour de justice de l’Union européenne relatif à la prise en compte des absences injustifiées dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires européens.
Enfin, notre section « Droit belge » fera le point sur les changements importants au régime relatif aux paiements fractionnés apporté par la loi du 20 juillet 2026 transposant la nouvelle directive européenne sur le crédit à la consommation.
Vous pouvez proposer des sujets pour nos prochains numéros ! Nous attendons vos suggestions à notre adresse mail : theofficial@daldewolf.com
D’ici-là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et une bonne lecture,
L’équipe DALDEWOLF

DALDEWOLF
– Droit de l’Union européenne et droits humains
THIERRY BONTINCK – ANAÏS GUILLERME – LUCIE MARCHAL – CELIA ANDRÉ – PAULINE BAUDOUX – TELMA BONNENFANT – SABRINA NAPOLITANO – FEDERICO PATUELLI
– Droit belge
DOMINIQUE BOGAERT
en partenariat avec le cabinet PERSPECTIVES:
– Droit de la famille
CANDICE FASTREZ
Focus – Procédure des concours européens : le fonctionnement de l’EPSO sous le regard du Parlement européen
Alors que l’EPSO a lancé le tant attendu concours AD5 qui a attiré environ 170 000 candidats, des préoccupations concernant le fonctionnement de l’organe en charge des procédures de concours de la fonction publique européenne demeurent au cœur des débats.
Dans sa résolution du 27 novembre 2025 publiée le 24 avril 2026 (C/2026/1720) consacrée au fonctionnement de l’EPSO, le Parlement européen dresse un constat particulièrement sévère des dysfonctionnements ayant affecté les procédures de sélection au cours des dernières années. Il dénonce des lacunes techniques, organisationnelles et procédurales récurrentes qui ont porté atteinte à la confiance des citoyens dans le système de sélection et de recrutement de l’Union et ont eu des conséquences importantes pour les candidats.
Le droit fondamental à une bonne administration
Pour rappel, les institutions et les organes de l’union européenne sont tenus, dans la conduite des concours et des procédures de recrutement, à tout stade de la procédure de recrutement, au respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Ces principes imposent à l’administration de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes lorsqu’elle statue sur la situation d’un candidat ou d’un agent, tout en veillant au respect de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique.
Le Tribunal a récemment rappelé la portée de ces obligations dans un arrêt du 1er juillet 2026 (affaire T-415/25), par lequel il a condamné la Commission à la suite de l’exclusion d’un agent temporaire d’un concours interne pour défaut de participation à une épreuve orale alors qu’il se trouvait en congé maladie.
Dans cette affaire, le Tribunal souligne que le devoir de sollicitude est particulièrement renforcé lorsque l’état de santé physique ou mentale de l’intéressé est affecté. En l’espèce, il relève que le candidat avait été exclu à tort du concours, que cette erreur n’a été corrigée qu’après plusieurs semaines, qu’il a été convoqué à l’épreuve orale alors qu’il se trouvait toujours en congé de maladie et qu’il était médicalement reconnu incapable de consulter sa messagerie professionnelle. Le Tribunal souligne également que le candidat avait agi avec toute la diligence requise en informant le secrétariat du concours dès qu’il a été en mesure de le faire et en sollicitant rapidement une nouvelle date d’épreuve. Enfin, les dispositions de l’avis de concours exigeant que les candidats préviennent le secrétariat « aussi rapidement que possible » ou consultent régulièrement leur messagerie devaient être appliquées de manière souple compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
Les préoccupations du Parlement européen
Ce jugement récent du Tribunal illustre les préoccupations plus larges exprimées par le Parlement européen quant à la manière dont l’EPSO administre aujourd’hui les procédures de sélection. Les critiques formulées par le Parlement européen s’articulent principalement autour de trois grandes thématiques:
(1) la mauvaise administration et défaillances organisationnelles
Le Parlement déplore la multiplication des problèmes techniques depuis l’introduction généralisée des tests à distance, des reports d’épreuves, des retards dans les procédures et des difficultés de communication avec les candidats. Il estime que ces dysfonctionnements ont porté atteinte à l’intégrité, à la prévisibilité et à la crédibilité des concours européens.
(2) le recours excessif à la numérisation et à l’intelligence artificielle dans les méthodes d’évaluation
Le Parlement critique la dépendance croissante à l’égard des tests à distance, des plateformes numériques externalisées et des outils automatisés. Il insiste sur la nécessité de maintenir un contrôle humain effectif à toutes les étapes des procédures de sélection et rejette toute délégation à des systèmes automatisés de décisions susceptibles d’affecter les droits fondamentaux des candidats.
(3) atteinte aux droits des candidats (égalité, transparence et recours effectif)
Le Parlement relève des difficultés liées aux disparités dans la qualité des tests dans les différentes langues proposées, à l’accessibilité des concours pour les personnes en situation de handicap, à l’absence de réponse aux réclamations des candidats ainsi qu’au manque de clarté des critères d’évaluation et des mécanismes de recours.
Dans ce contexte, le Parlement appelle ainsi à une réforme en profondeur de l’EPSO afin de restaurer l’intégrité, la transparence, la prévisibilité et l’équité des concours.
Le Parlement demande notamment à l’EPSO de réintroduire, parallèlement aux épreuves en ligne, des centres d’examen physiques accessibles aux candidats, leur permettant de choisir le mode de passation des tests et garantissant des conditions d’examen équitables.
En définitive, le Parlement estime que les insuffisances actuellement observées ne nuisent pas seulement aux candidats, elles risquent également de compromettre la mission même de l’EPSO, qui consiste à permettre aux institutions européennes de recruter des fonctionnaires présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union.
Jurisprudence – Non-acquisition des droits à la pension en cas d’absences injustifiées
Dans un arrêt récent rendu sur pourvoi le 16 juillet 2026, PV / Commission (aff. C-133/25 P), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la prise en compte des absences injustifiées dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires européens.
Faits
Le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne depuis 2007, était absent du travail entre mai 2014 et juillet 2016 en invoquant une incapacité de travail liée à une situation de harcèlement moral. Toutefois, les médecins-conseils de la Commission ont conclu qu’il était apte à reprendre ses fonctions. Malgré cela, il ne s’est pas présenté au travail et ne s’est pas rendu aux convocations médicales.
Considérant que ces absences étaient irrégulières ou injustifiées, la Commission a adopté plusieurs décisions de retenue sur salaire. Après une première révocation finalement retirée, le requérant a été réintégré en septembre 2017 puis, étant de nouveau absent, considéré comme absent de manière injustifiée. À l’issue d’une nouvelle procédure disciplinaire, il a été révoqué en novembre 2019.
À la suite de cette révocation, il a sollicité le bénéfice d’une pension d’ancienneté anticipée. Par décision du 20 juillet 2020, le PMO a rejeté sa demande au motif qu’il ne totalisait que 9 ans, 3 mois et 22 jours de service pris en compte pour la pension, soit moins que les dix années de service exigées par l’article 77 du statut. Les périodes correspondant à ses absences irrégulières ou injustifiées n’avaient en effet pas été comptabilisées pour l’acquisition de droits à pension.
Procédure
À la suite du refus de sa demande de pension, le requérant a introduit plusieurs réclamations administratives, toutes rejetées par la Commission. Il a ensuite saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours dirigé contre cette décision et contre les décisions connexes. Par arrêt du 19 juin 2024 (T‑78/21), le Tribunal a rejeté ce recours. Le requérant a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice, qui l’a rejeté dans son intégralité.
L’exclusion des périodes d’absence irrégulière ou injustifiée du calcul des droits à pension
La question centrale soumise à la Cour était de savoir si les périodes correspondant à des absences irrégulières ou injustifiées pouvaient être prises en compte dans le calcul de la durée de service ouvrant droit à une pension d’ancienneté au titre de l’article 77 du statut.
La Cour rappelle d’abord que les articles 59, paragraphe 3, et 60 du statut prévoient des conséquences identiques en cas d’absence injustifiée ou d’absence irrégulière dûment constatée. Ces absences sont d’abord imputées sur les jours de congé annuel du fonctionnaire et, lorsque ceux-ci sont soldés, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période concernée. La Cour confirme ainsi l’analyse du Tribunal selon laquelle un fonctionnaire se trouvant dans une telle situation ne peut plus contribuer au régime de pension des institutions de l’Union européenne (RPIUE) et ne peut donc plus acquérir de nouveaux droits à pension pour la période considérée.
La Cour souligne que, conformément à l’article 3, sous a), de l’annexe VIII du statut, seules les périodes de service ayant donné lieu au versement de contributions au régime de pension peuvent être prises en compte pour le calcul des annuités. Elle rejette dès lors l’argument du requérant selon lequel des cotisations auraient été prélevées sur sa rémunération pendant les périodes litigieuses, en rappelant que l’élément déterminant est l’existence d’une rémunération effectivement due. Or, lorsqu’une absence irrégulière ou injustifiée est constatée après épuisement du congé annuel, aucune rémunération n’est due et aucun droit à pension ne peut être acquis pour la période concernée. La Commission était dès lors fondée à exclure ces périodes du calcul de la durée de service du requérant. La Cour précise à cet égard qu’il ne s’agit pas d’une suppression de droits à pension déjà acquis, ceux-ci n’ayant jamais été constitués.
L’absence de violation du principe ne bis in idem
Le requérant estimait que l’exclusion des périodes d’absence irrégulière ou injustifiée du calcul de ses droits à pension constituait une seconde sanction s’ajoutant à sa révocation. La Cour rejette cet argument en considérant que cette conséquence découle directement des dispositions statutaires relatives à la rémunération et au régime de pension. La seule sanction disciplinaire infligée au requérant est sa révocation. La non-acquisition d’annuités de pension pour les périodes concernées résulte automatiquement de l’absence de rémunération due et ne présente donc aucun caractère disciplinaire. Le principe ne bis in idem n’est dès lors pas applicable, puisqu’il s’agit d’une conséquence légale attachée aux règles liées à la pension.
Droit belge – Les modifications apportées au Code de droit économique en matière de contrats de crédit avec les consommateurs
par Dominique BOGAERT, Associée
Par une loi adoptée le 20 juillet 2026, le législateur belge a transposé en droit national la Directive européenne sur le crédit à la consommation (dénommée CCD II – Directive 2023/2225). Cette transposition renforce les dispositions visant à lutter contre l’endettement en relation avec les contrats de crédit conclus avec les consommateurs. Elles sont intégrées dans le livre VII du Code de droit économique.
Les prêteurs sont soumis à des obligations plus strictes concernant la vérification de la solvabilité du consommateur et la prévention des situations d’endettement. Ils devront notamment disposer de processus et de politiques permettant la détection précoce des consommateurs éprouvant des difficultés financières et orienter ceux-ci vers des services de conseils aux personnes endettées facilement accessibles.
Leur obligation de conseil est renforcée quant à la détermination de la solution de crédit la plus appropriée compte tenu de la situation financière du consommateur. Les recommandations des prêteurs et intermédiaires de crédit devront uniquement avoir égard à l’intérêt du consommateur et lui être communiquées sur un support durable. Ces services de conseils ne peuvent être rémunérés.
Les obligations en matière d’information précontractuelle et de publicité sont également plus précisément circonscrites.
Ainsi et notamment, le Code de droit économique prévoit des garanties quant au consentement du consommateur à conclure le contrat de crédit ou à acheter des services accessoires. Des options standards, y compris les cases pré-cochées, ne suffisent pas à déduire le consentement du consommateur.
Les nouvelles dispositions du Code de droit économique rappellent également les obligations d’honnêteté, de transparence, de professionnalisme des prêteurs et des intermédiaires de crédit dans l’élaboration des produits de crédit, la publicité desdits produits, l’octroi des crédits, la prestation de services de conseils, la fourniture des contrats accessoires et l’exécution des contrats de crédit.
Les catégories de crédit soumises aux dispositions ont également été étendues aux micro-crédits de moins de 200 € ainsi que les crédits de rénovation non garantis dépassant 100 000 €. Il en de même des paiements fractionnés (Buy now – Pay later) sauf s’ils prévoient un remboursement très court (ex. 14 jours) sans aucun frais ni intérêt.
Les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de crédit conclus à partir du 20 novembre 2026.