L’état de la transposition de la directive (UE) 2024/1226 en Belgique et en France : un nouveau cadre pénal pour les violations des sanctions de l’Union européenne
L’adoption de la directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 constitue une étape majeure dans le renforcement du régime européen des sanctions. Cette directive vise à harmoniser, au sein des États membres, la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne, communément appelées « sanctions européennes ». Elle a été adoptée dans le contexte du renforcement des sanctions contre la Russie, mais son champ d’application couvre l’ensemble des mesures restrictives de l’Union.
par Thierry BONTINCK et Telma BONNENFANT
Ce que prévoit la directive 2024/1226
La directive impose aux États membres d’ériger en infractions pénales un ensemble de comportements portant atteinte à l’effectivité des sanctions européennes. Parmi ces comportements figurent notamment la mise à disposition directe ou indirecte de fonds ou de ressources économiques à une personne ou entité sanctionnée ; le défaut de gel des avoirs lorsqu’une telle obligation existe ; l’exécution de transactions ou d’activités interdites par les règlements de sanctions ; l’importation, l’exportation, la vente ou le transport de biens soumis à des restrictions ; la fourniture de services prohibés ; les comportements de contournement destinés à neutraliser les effets des sanctions et la dissimulation d’actifs gelés et enfin la communication d’informations fausses concernant leur propriété effective.
La directive exige également que les personnes morales puissent voir leur responsabilité engagée lorsque les infractions sont commises pour leur compte par des dirigeants ou résultent d’un défaut de surveillance interne. Elle impose en outre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant inclure des amendes très élevées, l’exclusion des marchés publics ou encore la dissolution judiciaire des personnes morales dans les cas les plus graves.
Le délai de transposition était fixé au 20 mai 2025.
La transposition en Belgique
La Belgique a adopté la loi du 15 juillet 2026 portant transposition de la Directive 2024/1226, publiée au Moniteur belge le 28 juillet 2026 et entrée principalement en vigueur le 1er septembre 2026.
Cette réforme modifie plusieurs textes existants, notamment la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union européenne et l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des transferts de biens et de valeurs, comme le précise la loi du 15 juillet 2026.
Il est toutefois important de noter que la Belgique n’a pas retenu le seuil facultatif de 10 000 euros prévu par la directive et qu’elle a opté pour une peine d’emprisonnement maximale uniforme pouvant atteindre cinq ans pour les principales infractions en matière de sanctions. Elle a également mis en place un système dans lequel les sanctions applicables aux personnes morales sont particulièrement élevées.
De plus, la Belgique a choisi un système articulant sanctions administratives et sanctions pénales.
Pour la première catégorie, les amendes seront comprises entre 10 000 et 25 000 000 d’euros pour les personnes morales et entre 250 et 5 000 000 d’euros pour les personnes physiques, en fonction notamment de la durée ou de la gravité des contournements ou des infractions, de la capacité financière de l’auteur, des avantages en tirés, du préjudice subi par des tiers ou du degré de coopération avec les autorités. Pour la seconde catégorie, en revanche, les peines encourues seront une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, ou une mesure privative de liberté de 2 à 4 ans pour les personnes physiques ; une amende comprise entre 15 000 et 150 000 000 d’euros pour les personnes morales, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que de la situation personnelle et financière de la personne morale concernée ou encore la confiscation des biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre des infractions, même lorsque ces biens n’appartiennent pas à la personne condamnée.
La situation en France
La situation française est moins claire. En effet, les règles en vigueur ne sont pas à la hauteur du niveau de détail réclamé par la Directive 2024/1226 et l’incrimination de comportements spécifiques ne sont pas tous explicitement couverts par le droit français en vigueur.
Un premier pas avait été effectué en 2025 avec le décret n° 2025-470 du 28 mai 2025 qui a transposé l’article 15 de la Directive 2024/1226 en désignant le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) comme organisme de coordination entre autorités chargées des sanctions et autorités répressives.
Toutefois, en l’absence de loi nationale de transposition communiquée à la Commission à la suite d’une mise en demeure selon les règles édictées par l’article 258 TFUE, la Commission a émis, le 4 juin 2026, un avis motivé (INFR(2025)0221), enjoignant la France à procéder à la transposition de ladite directive.
Une proposition de loi n° 2544 a été déposée à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026 par le député Vincent Caure. Toutefois, elle a été renvoyée à la commission des lois et aucune évolution n’a eu lieu depuis. En l’absence de réponse dans un délai raisonnable, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement.
Les avocats sont-ils concernés ?
Le considérant 18 de la Directive vise expressément les « praticiens du droit » et précise qu’ils doivent être soumis à la directive, notamment aux obligations de signalement applicables, lorsqu’ils fournissent des services juridiques, financiers ou commerciaux dans le cadre de leurs activités professionnelles.
La directive mentionne également, au sein de son considérant 12, les services de conseil juridique parmi les services non financiers susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives sectorielles. La fourniture d’un service juridique interdit par un règlement de sanctions peut donc constituer une infraction.
Toutefois et c’est heureux, l’article 3, paragraphe 4, prévoit qu’aucune disposition ne peut être interprétée comme imposant aux praticiens du droit de déclarer les informations obtenues lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client ; dans le cadre de la défense ou de la représentation du client dans une procédure judiciaire ou encore dans le cadre de conseils relatifs à l’engagement ou à l’évitement d’une telle procédure.
Le considérant 18 précise cependant que la protection ne joue pas lorsque le praticien participe intentionnellement à la violation, lorsque le conseil est fourni aux fins de violer les sanctions, ou lorsque le praticien sait que le client sollicite le conseil dans ce but.