THE OFFICI@L – Mars 2026 – Numéro 109

The OFFICI@L – Numéro 109 – March 2026, notre newsletter dédiée aux fonctionnaires de l’Union européenne, vient de paraître. Elle est disponible tant en français qu’en anglais.

Édito

Chère lectrice, Cher lecteur,     

Ce mois-ci, nous vous proposons un article qui abordera les distinctions entre « la répétition de l’indu » et « la responsabilité financière » du fonctionnaire/agent.

Ensuite, nous commenterons un arrêt récent du Tribunal de l’Union concernant la responsabilité de l’Union européenne en tant qu’employeur et les demandes indemnitaires y afférentes.

Enfin, nous reviendrons sur les obligations fiscales belges et, les recours contre les additionnels à l’impôt des non-résidents feront l’objet de notre rubrique «Droit belge».

Et vous, quel sujet vous tient particulièrement à cœur ? Le prochain numéro de The Official pourrait le décortiquer pour vous !

Nous attendons vos suggestions à notre adresse mail :  theofficial@daldewolf.com     

L’équipe DALDEWOLF  

DALDEWOLF
– Droit de l’Union européenne et droits humains
THIERRY BONTINCK – ANAÏS GUILLERME – LUCIE MARCHAL – CELIA ANDRÉ – PAULINE BAUDOUX – TELMA BONNENFANT – SABRINA NAPOLITANO – FEDERICO PATUELLI
– Droit belge
DOMINIQUE BOGAERT

en partenariat avec le cabinet PERSPECTIVES :
– Droit de la famille
CANDICE FASTREZ

Focus – Quand l’institution vous réclame de l’argent : répétition de l’indu ou responsabilité financière ?

Beaucoup de fonctionnaires et d’agents se posent des questions sur la différence entre « répétition de l’indu » et « responsabilité financière », tant ces deux mécanismes peuvent sembler se recouper. Pourtant, ces deux mécanismes juridiques sont bel et bien distincts.

Cet article visera donc à présenter de manière structurée les distinctions entre ces deux concepts juridiques.

Concernant la répétition de l’indu, cette notion est couverte par l’article 85 du Statut du fonctionnaire (applicable également aux agents en vertu de l’article 116 du RAA) et prévoit que « toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait en manquer d’en avoir connaissance ». Cette disposition instaure ainsi un régime de répétition de l’indu fondé sur l’existence d’un versement irrégulier de sommes estimées dues au fonctionnaire en application du titre V du statut, relatif au régime pécuniaire et aux avantages sociaux du fonctionnaire (TUE, arrêt du 11 novembre 2020, AV et AW/Parlement, T‑173/19, point 84).

Selon la jurisprudence, la répétition de l’indu par l’administration suppose la démonstration qu’une somme ou un avantage financier a été irrégulièrement fourni au fonctionnaire/agent concerné et que celui-ci avait une connaissance effective de cette irrégularité ou qu’elle était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. A cet égard, selon le juge de l’Union,  l’expression « si évidente » caractérisant l’irrégularité du versement ne signifie pas que le fonctionnaire/agent bénéficiant de ce paiement indu est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas aux fonctionnaire/agent normalement attentif et diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement et les règles qui lui sont applicables de manière générale. En cas de contestation sans preuve de cette connaissance, il faut examiner les circonstances pour déterminer si l’irrégularité était manifeste (TUE, arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P-RENV-RX, point 112; TUE, arrêt du 8 septembre 2017, Gillet/Commission, T‑578/16, points 96-97).

À titre d’illustration, si un fonctionnaire perçoit une rémunération supérieure à celle qui lui est normalement due, sans modification de sa situation administrative, il s’agit d’une erreur imputable à l’administration. Toutefois, le fonctionnaire reste tenu de restituer le trop-perçu à l’administration, dès lors qu’il est réputé connaître le montant exact de sa rémunération.

Concernant les délais, l’article 85 du Statut prévoit que l’administration peut demander le remboursement des sommes indûment versées dans un délai de cinq ans à compter du paiement. Ce délai ne s’applique toutefois pas si l’intéressé a délibérément trompé l’AIPN, notamment par omission d’informations personnelles importantes ou la fourniture de renseignements erronés (TUE., arrêt du 11 novembre 2020, AV et AW/Parlement, T‑173/19, point 106).

La décision relative à la répétition de l’indu pourra être prise, le cas échéant, après que l’AIPN ai permis au fonctionnaire ou agent d’exercer son droit d’être entendu, et dès que les conditions prévues à l’article 85 seront remplies (TUE., arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P-RENV-RX, point 112).

Quant à la responsabilité financière du fonctionnaire ou agent, elle est visée à l’article 22 du Statut et à l’article 11 du RAA. Cette disposition instaure un régime de responsabilité visant à obtenir la réparation du préjudice subi par l’Union européenne en cas de faute personnelle grave du fonctionnaire commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le champ d’application est plus large que l’article 85 du Statut, dès lors que la responsabilité financière du fonctionnaire peut porter sur des paiements qu’il a reçu de façon erronée, mais également sur des montants que l’Union a exposés illégalement, par sa faute (TUE, arrêt du 26 juin 2024, UA/AUEA, T-3/23).

Dans ce contexte, l’AIPN ne peut prendre une décision relative à la responsabilité financière, conformément à l’article 22 du Statut, qu’après le strict respect des procédures disciplinaires requises. Cela implique notamment la nécessité d’établir la présence d’une faute grave, généralement consécutive à une enquête préalable, à une instruction devant le conseil de discipline, puis à une phase contradictoire finale avec l’AIPN, conformément aux dispositions de l’annexe IX du Statut (TUE, arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P-RENV-RX, point 112). A cet égard, le juge de l’Union a précisé que, pour qualifier “une faute personnelle grave”, l’AIPN doit examiner les circonstances et ne pas seulement constater un manquement aux règles ou aux obligations par le fonctionnaire/agent concerné (TUE., arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P-RENV-RX, point 99).

En ce qui concerne le délai de prescription permettant d’engager la responsabilité financière d’un fonctionnaire/agent, l’article 22 du Statut ne comporte aucune indication explicite. Toutefois, il convient de se référer au Règlement financier de l’UE N°2024/2509, dont l’article 105, paragraphe 2, prévoit un délai de prescription de cinq ans à partir de la date à laquelle la créance du fonctionnaire ou agent devient exigible.

En résumé, les critères d’application de l’article 85 et de l’article 22 du Statut présentent des différences significatives. L’article 85 exige uniquement la démonstration qu’un avantage irrégulier a été octroyé et que le fonctionnaire en avait ou aurait dû en avoir connaissance. En revanche, l’article 22 requiert la constatation d’une faute personnelle grave ayant entraîné un préjudice, et ses conditions d’application sont plus rigoureuses, l’administration devant suivre les formalités prescrites en matière disciplinaire.

Jurisprudence – Responsabilité de l’employeur UE et demandes indemnitaires : enseignements de l’arrêt FA c. BEI (T‑465/24, 25 février 2026)

Prescription, recevabilité et preuve de la faute : ce qu’il faut retenir

L’arrêt illustre la rigueur avec laquelle le juge de l’Union contrôle la recevabilité et le bien‑fondé des demandes indemnitaires des agents.

Les faits

À la suite d’un incident survenu au sein du secrétariat de la Banque européenne d’investissement (BEI), les collaborateurs placés sous la supervision de la requérante avaient été placés en arrêt maladie ou avaient dû recourir à un traitement médical.

La direction des ressources humaines de la BEI a alors décidé d’ouvrir une enquête interne concernant la requérante. Dans l’intervalle, une décision de dispense totale de service a été adoptée à son encontre, sans être assortie d’une limite temporelle précise.

Le rapport final d’enquête a conclu à une dégradation durable du climat professionnel, associée au mode d’encadrement de la requérante, tout en reconnaissant ses compétences professionnelles. Les médecins consultés recommandaient que les collaborateurs concernés ne travaillent plus avec elle. Le rapport préconisait dès lors sa réaffectation dans un autre service, en précisant que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire.

La requérante a été réaffectée, puis placée en arrêt maladie. Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. Une proposition d’indemnisation, fondée sur un taux d’invalidité de 20 %, a été formulée par l’assureur de la BEI et acceptée par l’intéressée (€ 134 977,47, taux d’invalidité de 20 % et coefficient multiplicateur de 8x).

La requérante a ultérieurement introduit une demande d’indemnisation complémentaire portant sur un préjudice moral évalué à € 20 000 et un préjudice matériel estimé à € 787 000, en faisant valoir que les fautes prétendument commises par la BEI avant sa mise en invalidité lui avaient causé des préjudices non réparés par l’indemnisation déjà perçue de la part de l’assureur.

Ces éléments ont servi de fondement à une action indemnitaire devant le Tribunal de l’UE, dirigée contre la BEI en tant qu’employeur.

Objet du recours et questions de recevabilité

Le Tribunal précise d’emblée que le recours vise exclusivement l’obtention d’une indemnisation complémentaire à celle versée au titre de la maladie professionnelle.

  • Prescription et délai raisonnable

La BEI soutenait que la demande était prescrite, la requérante n’ayant pas contesté la proposition d’indemnisation dans un délai raisonnable. Le Tribunal relève qu’un délai de vingt‑et‑un mois s’était écoulé entre l’offre définitive et la demande d’indemnisation complémentaire, mais juge ce délai comme déraisonnable au regard, notamment, de l’état de fragilité psychologique de la requérante.

  • Possibilité de demander réparation sans avoir attaqué les actes en cause

Le Tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un agent qui n’a pas attaqué en temps utile un acte lui faisant grief ne peut contourner cette omission par une demande en indemnité. Toutefois, il considère que, en l’espèce, la requérante ne cherchait pas à remettre en cause l’illégalité de la proposition d’indemnisation acceptée, mais à obtenir réparation de préjudices résultant de décisions et de faits antérieurs qui auraient été insuffisamment indemnisés. Le recours est donc déclaré recevable sur ce point.

Actes faisant grief et recevabilité des chefs de préjudice

La deuxième question tranchée par le Tribunal concerne la possibilité de demander l’indemnisation relative à des actes dont on n’a pas demandé l’annulation par ailleurs.

S’agissant de la décision de dispense de service adoptée sans limite temporelle, le Tribunal déclare les conclusions indemnitaires irrecevables, la requérante n’ayant pas sollicité l’annulation de cette décision en temps utile.

Concernant la décision de réaffectation, le Tribunal rappelle que les mesures de réaffectation constituent, en principe, des mesures d’organisation interne insusceptibles de recours en annulation, sauf lorsqu’elles portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives professionnelles de l’agent. En l’espèce, compte tenu de l’état de vulnérabilité psychologique de la requérante et de la nature substantiellement différente des fonctions qui lui avaient été confiées sans préparation adéquate, la décision devait être qualifiée d’acte faisant grief. Cette qualification impliquait toutefois qu’un recours en annulation ait été introduit contre la décision de réaffectation. À défaut, la demande d’indemnisation fondée sur cette décision est également irrecevable.

En conséquence, seules sont recevables les conclusions indemnitaires se rapportant aux faits antérieurs à l’ouverture de l’enquête interne ainsi qu’à son déroulement.

Examen au fond : absence de faute de la BEI

Pour les chefs de préjudice recevables, le Tribunal examine si les faits et décisions invoqués sont constitutifs d’une faute en lien direct avec les préjudices allégués.

Il constate que le délai d’intervention de l’administration entre l’apparition des difficultés dans le service et l’adoption de mesures de gestion n’était pas déraisonnable au regard de la complexité de la situation. Il relève également que la requérante n’apporte aucun élément probant établissant l’insertion d’accusations non vérifiées dans son dossier personnel.

Enfin, le Tribunal juge que la réglementation applicable n’imposait pas l’ouverture d’office d’une procédure d’assistance par la BEI en l’absence d’allégations de harcèlement de la part des personnes concernées, lesquelles faisaient défaut en l’espèce. Il constate en outre que la requérante n’établit pas que les préjudices invoqués n’auraient pas déjà été suffisamment réparés par l’indemnisation globale perçue au titre de la maladie professionnelle.

La faute de la BEI n’étant pas établie, le recours est rejeté dans son intégralité, avant tout examen des deux autres conditions constitutives d’une action en indemnisation.

Conclusion

L’arrêt FA c. BEI précise le cadre applicable aux demandes indemnitaires fondées sur des faits multiples et rappelle qu’une telle demande ne peut pallier l’absence de recours contre des décisions non contestées en temps utile. L’arrêt commenté constitue également un exemple important de situation où une décision de réaffectation peut constituer un acte faisant grief susceptible de recours. Il souligne enfin l’importance, en cas d’allégations de harcèlement, d’introduire une demande d’assistance lorsque cela est requis et de constituer, dès l’origine, des éléments de preuve solides.

Droit belge – obligations fiscales belges et recours contre les additionnels à l’impôt des non-résidents

En principe, une personne est considérée comme résidente fiscale belge si elle a établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique.

Par exception, les fonctionnaires et agents de l’Union européenne qui se sont installés en Belgique uniquement en vue de l’exercice de leurs fonctions sont réputés être restés résidents fiscaux de l’État membre où ils résidaient au moment de leur entrée en service. Cette « exception de résidence » ne vaut que pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession et des conventions fiscales. Elle dure aussi longtemps que le fonctionnaire est en service.

Cette exception de résidence s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde du fonctionnaire européen.

Un fonctionnaire européen qui bénéficierait de cette exception de résidence et serait ainsi considéré comme résident d’un autre Etat membre doit-il alors introduire une déclaration fiscale en Belgique ?

S’il n’a aucun revenu de source belge (autre que les revenus de son emploi pour l’Union européenne) et ne possède pas de biens immobiliers en Belgique, aucune déclaration ne doit être déposée.

Par contre, une déclaration à l’impôt des non-résidents est susceptible de devoir être introduite dans les autres cas, en fonction de ce que prévoient les conventions fiscales conclues entre la Belgique et l’Etat de résidence du fonctionnaire européen.

Ainsi, à titre d’exemple, les conventions fiscales prévoient, en règle, que les revenus immobiliers sont imposables en Belgique si les immeubles sont situés dans ce pays.

En principe, il y aurait donc lieu d’introduire une déclaration à l’impôt des non-résidents en présence d’un bien immobilier situé en Belgique. Toutefois, le législateur dispense les non-résidents d’introduire une telle déclaration notamment dans les cas suivants : (i) si les biens immobiliers ne sont pas donnés en location et ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou (ii) si les biens immobiliers sont donnés en location mais que les revenus immobiliers sont inférieurs à 2.500 euros et que le non-résident n’a pas recueilli de revenus professionnels de source belge.

Les revenus immobiliers visés pour le seuil de 2.500 euros dépendent du type de location :

  • En cas de location à des personnes qui n’affectent pas le bien à des fins professionnelles, il y a lieu de prendre en compte le revenu cadastral indexé majoré de 40 % (et non les loyers réels) ;
  • En cas de location à des personnes qui utilisent le bien à des fins professionnelles, il y a lieu de prendre en compte les loyers réels et avantages locatifs, diminués d’un forfait de frais de 40 % (forfait plafonné aux deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un coefficient qui est établi chaque année et qui était de 5,63 pour l’année de revenus 2025).

Par ailleurs, si ces revenus immobiliers doivent être déclarés et imposés en Belgique, le non-résident doit, outre l’impôt, s’acquitter d’une taxe additionnelle à l’impôt fixée à 7 % et censée être similaire aux additionnels communaux applicables aux résidents belges.

Les additionnels communaux constituent une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (applicable aux residents fiscaux belges) prélevée pour les communes  et leur taux varie selon la commune au sein de laquelle le contribuable réside (allant de 0 % à Knokke-Heist à 9 % à Messines) tandis que la taxe additionnelle appliquée aux non-résidents revient à l’Etat fédéral et son taux est fixé à 7%.

La Cour de justice a récemment épinglé le fait que les additionnels des non-résidents peuvent, dans certains cas, s’avérer plus élevés que les additionnels communaux des résidents belges (CJUE, arrêt du 12 mars 2026, Chefquet, C-119/24). Elle estime que cette différence de traitement viole le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 12 mars 2026, Chefquet, C-119/24, points 59 et 68-69).

La question préjudicielle posée portait sur la violation de la libre circulation des travailleurs mais la Cour précise que son raisonnement serait identique sur la base de la liberté d’établissement ou encore de la libre circulation des capitaux.

Cet important arrêt constitue un fait nouveau qui permet aux non-résidents ayant subi des additionnels de 7 % d’introduire un recours pour les récupérer.

Il est ainsi possible de remonter jusqu’à cinq ans en arrière et d’ainsi récupérer les additionnels qui auraient été payés sur les revenus recueillis depuis 2021 par le biais d’une demande de dégrèvement d’office.