The OFFICI@L – Numéro 112 – Juin 2026, notre newsletter dédiée aux fonctionnaires de l’Union européenne, vient de paraître. Elle est disponible tant en français qu’en anglais.
THE OFFICI@L – Juin 2026 – Numéro 112

Édito
Chère lectrice, Cher lecteur,
En cette veille de vacances bien méritées et alors que les valises sont presque bouclées, nous vous proposons un focus sur un sujet d’actualité : la liberté d’expression des agents et fonctionnaires de l’Union.
En jurisprudence, notre attention a été attirée par un arrêt du Tribunal de l’Union européenne relatif aux conditions d’octroi d’une indemnité de réinstallation et au régime de recouvrement de l’indu.
Enfin, notre section « Droit belge » fera le point sur la fin des primes RENOLUTION et l’arrivée annoncée de nouveaux mécanismes de financement pour rénover les habitations en Région Bruxelles capitale.
Vous pouvez décider les sujets de nos prochains numéros ! Nous attendons vos suggestions à notre adresse mail : theofficial@daldewolf.com
D’ici-là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et une bonne lecture,
L’équipe DALDEWOLF

DALDEWOLF
– Droit de l’Union européenne et droits humains
THIERRY BONTINCK – ANAÏS GUILLERME – LUCIE MARCHAL – CELIA ANDRÉ – PAULINE BAUDOUX – TELMA BONNENFANT – SABRINA NAPOLITANO – FEDERICO PATUELLI
– Droit belge
DOMINIQUE BOGAERT
en partenariat avec le cabinet PERSPECTIVES:
– Droit de la famille
CANDICE FASTREZ
Focus – La liberté d’expression des agents et fonctionnaires de l’Union : un droit, non une immunité
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Introduction
Les agents et fonctionnaires de l’Union jouissent pleinement, en tant que citoyens européens, du droit à la liberté d’expression. Ce droit s’exerce aussi dans le contexte professionnel, et non dans la seule sphère privée. Toutefois, ce droit n’est pas absolu : il se combine avec les devoirs de loyauté, d’impartialité, de réserve et de confidentialité qui structurent le lien statutaire. La vraie question n’est donc presque jamais « puis-je m’exprimer ? », mais « comment, où, et à quelles conditions ? ». Tout l’enjeu est là, et il appelle, par nature, une appréciation au cas par cas.
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Le cadre juridique
La liberté d’expression de l’agent se lit à la croisée de plusieurs sources : l’article 10 de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux, et, pour les restrictions admissibles, l’article 52 de la Charte, qui impose une lecture cohérente avec la CEDH. Côté Statut, les dispositions pertinentes sont les articles 11, 11bis, 12, 12ter, 17 et 17bis.
De cette architecture se dégagent trois conditions cumulatives pour qu’une restriction soit licite : (i) une base légale (le Statut) ; (ii) un intérêt légitime (l’intégrité du service public, la confiance du public, la neutralité) ; et (iii) la proportionnalité (la mesure la moins intrusive, appréciée concrètement). Aucune de ces conditions ne se présume : elle se démontre, dossier par dossier.
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Publications et prises de parole : le régime de l’article 17 bis
Le principe est posé à l’article 17bis, § 1 : la liberté d’expression s’exerce « dans le respect des principes de loyauté et d’impartialité ».
- Sujets professionnels ou liés à l’UE: l’agent qui souhaite publier, seul ou avec des tiers, un document touchant à son travail ou aux matières européennes doit informer préalablement l’AIPN (article 17bis, 2), en lui transmettant le texte et un résumé via le module Ethics de Ariane pour les fonctionnaires et autres agents du SGC et de Sysper pour les fonctionnaires et autres agents de la Commission.. L’AIPN dispose de 30 jours ouvrables pour s’y opposer si elle démontre un risque de préjudice sérieux aux intérêts légitimes de l’Union ; à défaut de réaction, l’objection est réputée levée.
Attention : ce silence ne fait pas obstacle à l’application ultérieure de l’article 12 (propos diffamatoires ou injurieux) ou de l’article 24 (demande d’assistance d’un collègue) – l’auteur reste personnellement responsable de ce qu’il publie.
Les blogs suivent le même régime.
- Sujets non liés aux activités de l’Union : la liberté d’expression joue pleinement et aucune autorisation n’est requise -sauf si l’écriture devient une activité régulière (contrat de chroniques, par exemple), qui bascule alors dans le régime de l’activité extérieure soumis à autorisation pré
- Conférences et discours(y compris les podcasts) dans le domaine de votre travail ou sur des matières liées : à déclarer comme activité extérieure (Décision 61/15 du Conseil et décision C(2018) 4048 final de la Commission). Les activités d’enseignement non rémunérées bénéficient en revanche d’une permission réputée acquise. Si le contenu d’une intervention est ensuite publié, l’information préalable de l’AIPN au titre de l’article 17bis, 2 redevient nécessaire.
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Réseaux sociaux : pas de frontière étanche entre privé et professionnel
Selon les lignes directrices sur les réseaux sociaux pour le personnel de GSC , «l’utilisation personnelle des réseaux sociaux doit toujours être conforme aux valeurs partagées du GSC. ». Celles de la Commission précisent également que « même lorsque vous utilisez les réseaux sociaux à titre personnel, vous restez membre du personnel de la Commission ». La vie privée n’a donc pas que des effets privés : le devoir de loyauté irrigue l’ensemble de la relation avec l’Union.
Deux réflexes structurants :
- Le disclaimer (« propos strictement personnels ») aide à dissiper l’ambiguïté sur la voix institutionnelle, mais ce n’est pas un bouclier : le fond, le ton et le contexte priment toujours sur la forme.
- Structure + récurrence = obligations : un post occasionnel reste un usage privé ordinaire ; un blog, un podcast ou une chaîne récurrente sur les sujets européens peuvent constituer une publication ou une activité extérieure (critères : longueur, fréquence, permanence, support, audience) et déclencher les procédures des articles 12ter /17bis.
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Exemples : la ligne entre critique et dénigrement
La critique d’une politique de l’Union est, en soi, protégée, l’alignement sur l’institution n’est pas exigé (v. affaires C-340/00 P et C-274/99 P). C’est le dénigrement qui ne l’est pas.
| Acceptable | À risque | Inacceptable |
| « Je suis en désaccord avec l’approche réglementaire actuelle sur X ; d’autres modèles mériteraient d’être étudiés » – ton respectueux, procédure suivie. | Commenter, depuis un blog personnel, des enquêtes proches de son domaine de travail (v. affaire T-608/18, §§ 57-65). | Imputer, sans preuve et de manière agressive, mauvaise foi, corruption ou incompétence à l’institution → risque de préjudice sérieux à la confiance. |
| Article résumant un discours public dont le résumé a déjà été approuvé (v. affaire T-82/99, § 68). | Multiplier les attaques publiques personnalisées contre la hiérarchie pendant un conflit interne. | Affirmer un modus operandi des institutions permettant aux supérieurs de « harceler » certains subordonnés (v. affaire T-585/16, § 58). |
Deux paramètres aggravants méritent une vigilance particulière : la proximité professionnelle (plus le contenu est proche de vos fonctions, plus l’appréciation est stricte, v. affaire T-608/18, § 52) et le grade (« plus le grade est élevé, plus le devoir de réserve l’est aussi », v. affaire T-108/24). L’anonymat, enfin, n’est qu’une protection illusoire : le ton, l’ambiguïté et le contexte l’emportent, et l’identification reste possible (v. affaire T-108/24).
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Le réflexe procédural : informer, et au moindre doute, déclarer
La très grande majorité des difficultés disciplinaires ne portent pas sur l’opinion exprimée, mais sur la procédure contournée, la confidentialité rompue ou la confiance entamée. Le bon réflexe est donc procédural avant d’être substantiel :
- Informer l’AIPN en amont pour toute publication touchant au travail ou à l’UE (art. 17bis, § 2, via Ariane ou Sysper).
- Déclarer en cas de doute : il est toujours possible de déclarer une activité ; l’objectif de l’institution est l’évaluation du risque, non la censure.
- Respecter la confidentialité (art. 17) : aucune information non publique, aucune image de documents, écrans ou installations prise dans les locaux – l’intention est indifférente, seul compte le risque objectif.
- Ajouter un disclaimer sur les sujets européens, sans s’y fier comme à une garantie.
- Privilégier les voies internes avant toute expression publique critique ; le juge attend qu’elles aient été épuisées et apprécie la méthode et la proportionnalité.
- Test simple avant de publier : « Serais-je à l’aise pour expliquer ceci lors d’une enquête disciplinaire ? » Et la règle d’or : la liberté d’expression protège les opinions, et non pas les procédures contournées, pas la violation de la confidentialité, pas la confiance compromise.
Conclusion
Le droit de l’Union protège les voix critiques, y compris au sein de la fonction publique européenne ; il ne couvre pas le comportement imprudent. Parce que chaque situation se joue sur le triptyque sujet + audience + proximité professionnelle, il n’existe pas de règle automatique : l’appréciation est, et restera, casuistique.
Pour l’agent et le fonctionnaire, la sécurité tient en deux mots : mesure et procédure. C’est lorsqu’elle s’exerce de manière responsable que la liberté d’expression est la plus solide.
Jurisprudence – Répétition de l’indu et indemnité de réinstallation : la résidence effective au cœur du contrôle (arrêt du 3 juin 2026, GW/Commission, T-662/24, EU:T:2026:369)
Dans le prolongement du précédent numéro de The Official (n°109), consacré au recouvrement des sommes indûment versées par les institutions de l’Union, nous analysons un arrêt récent du Tribunal qui en précise les enjeux.
Rendu le 3 juin 2026, cet arrêt précise l’incidence d’un refus national de certificat de résidence sur l’octroi et le remboursement de l’indemnité de réinstallation.
Faits
Le requérant est un fonctionnaire retraité, de nationalité suédoise et allemande, ayant pris sa retraite le 1er septembre 2019, après avoir vécu et travaillé en Belgique pendant près de vingt ans.
Avant sa retraite, le requérant avait indiqué au PMO (Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission) son intention de se réinstaller définitivement en Suède, son pays d’origine. Il avait toutefois indiqué à l’administration qu’il reviendrait ponctuellement en Belgique pour rendre visite à son épouse, également fonctionnaire et encore en service au moment de son départ à la retraite.
Sur la base des explications et des pièces produites par le requérant — notamment une demande d’inscription au registre de la population suédois, des factures de services publics et une assurance habitation —, la Commission lui avait accordé l’indemnité de réinstallation, en vertu de l’article 6 de l’annexe VII du Statut, ainsi que le coefficient correcteur suédois applicable à sa pension, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’annexe XIII du Statut. Pour rappel, l’indemnité de réinstallation couvre les frais liés au transfert de la résidence principale après la cessation définitive des fonctions. Dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le Statut prévoyait également que la pension soit affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays où le titulaire justifiait avoir établi sa résidence.
Les autorités suédoises ont toutefois refusé son inscription au registre de la population, estimant qu’il n’avait pas établi sa résidence effective en Suède. Ce refus était notamment fondé sur ses séjours ponctuels en Belgique auprès de son épouse. Ce refus, contesté par le requérant, a ensuite été confirmé par les juridictions administratives suédoises.
Bien que le requérant ait tenu le PMO et la Commission informés de ses difficultés en Suède à obtenir le certificat de résidence, l’administration a continué à lui verser l’indemnité de réinstallation et le coefficient correcteur pendant plusieurs années (de septembre 2019 à mars 2021).
À la suite des décisions nationales et du retour du requérant en Belgique – lié à ses problèmes de santé, à la crise du Covid-19 et au refus persistant des autorités suédoises de l’inscrire au registre de la population -, la Commission a estimé qu’il n’avait pas établi sa résidence principale en Suède. Elle a donc considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité de réinstallation et a ordonné la récupération des sommes indûment versées, sur le fondement de l’article 85 du Statut.
Le requérant a contesté ces décisions par une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du Statut, puis par un recours en annulation devant le Tribunal.
Les moyens en droit
Le requérant a soulevé plusieurs moyens afin d’obtenir l’annulation des décisions lui refusant l’indemnité de réinstallation et le coefficient correcteur pour la période durant laquelle il affirmait résider en Suède, de septembre 2019 à février 2021.
Compte tenu du nombre de moyens invoqués, nous nous concentrerons sur trois d’entre eux : l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 6 de l’annexe VII du Statut et de l’article 20, paragraphe 3, de l’annexe XIII du Statut (1), la violation du principe d’interprétation autonome du droit de l’Union (2) et la violation de l’article 85 du Statut (3).
1. Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des dispositions relative à la résidence
Le requérant soutenait que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les règles applicables à l’indemnité de réinstallation ainsi qu’au coefficient correcteur en ayant, d’une part, accordé un poids excessif aux décisions suédoises refusant d’octroyer le certificat de résidence; d’autre part, qu’elle n’avait pas suffisamment tenu compte des éléments présentés par le requérant attestant son installation en Suède (factures, impôts, compte bancaire soins médicaux, véhicule, etc); et enfin, qu’elle ne pouvait déduire de la seule présence de son épouse en Belgique qu’il ne résidait pas en Suède.
Le Tribunal a cependant rejeté ces arguments – les éléments du dossier ne permettant pas d’établir la résidence effective du requérant en Suède (point 106).
Le Tribunal rappelle que la résidence, notion autonome du droit de l’Union, correspond au centre permanent ou habituel des intérêts de l’intéressé, établi avec une volonté de stabilité. Il appartient également au requérant de démontrer sa réinstallation effective avec sa famille. Le Tribunal précise en outre que la propriété d’un bien immobilier, y compris dans le pays d’origine, ne suffit pas à établir une résidence permanente ou habituelle, ni l’intention de s’y installer durablement (points 84-86 et 98).
Bien que le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence constante, l’inscription à un registre national n’est pas déterminante pour établir la résidence effective (point 90), il semble néanmoins avoir considéré que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un certificat de résidence constituait un élément pertinent pour apprécier la condition de “réinstallation effective de la résidence” et, partant, le droit à l’indemnité (points 91-93).
Le Tribunal a également jugé que les éléments produits par le requérant ne démontraient pas le transfert du centre principal de ses intérêts en Suède. Ils établissaient tout au plus qu’il y possédait un bien immobilier et y avait séjourné de manière significative, sans exclure une double résidence : principale en Belgique et secondaire en Suède (point 103). À cet égard, le Tribunal a relevé que ni l’article 6 de l’annexe VII ni l’article 20 de l’annexe XIII du Statut ne prévoient l’octroi de l’indemnité de réinstallation ou du coefficient correcteur en cas de double résidence (point 104).
Enfin, le Tribunal n’a pas davantage retenu l’argument selon lequel le maintien de l’épouse du requérant en Belgique après sa propre retraite serait sans incidence sur les décisions litigieuses. Selon le Tribunal, cette circonstance demeurait pertinente, même si l’épouse n’avait pris sa retraite qu’en mai 2023, soit après la période litigieuse durant laquelle le requérant affirmait avoir résidé en Suède, de septembre 2019 à février 2021. Le tribunal a aussi considéré que le logement familial principal se trouvait en Belgique. Ces éléments confirmeraient que le centre habituel des intérêts du requérant était resté en Belgique (points 108-113).
2. Sur la violation du principe d’interprétation autonome du droit de l’Union
Le requérant soutenait que la Commission avait accordé trop d’importance aux décisions suédoises refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Selon lui, en fondant ses propres décisions de refus de l’indemnité de réinstallation et du coefficient correcteur sur l’interprétation nationale de la notion de résidence, la Commission avait méconnu le principe d’interprétation autonome du droit de l’Union.
Le Tribunal a cependant considéré que la Commission n’avait pas méconnu ledit principe parce que cette dernière ne se serait pas bornée à reproduire l’analyse des autorités suédoises. Selon le Tribunal, la Commission a appliqué la notion autonome de résidence prévue par le Statut, examiné les éléments produits par le requérant et tenu compte des décisions suédoises comme éléments factuels pertinents. Le Tribunal a également constaté que le requérant n’a pas démontré que cette interprétation était erronée ou différente de celle retenue en droit suédois (points 121-123).
3. Sur la violation de l’article 85 du Statut
Le requérant soutenait que les conditions de répétition de l’indu n’étaient pas réunies. Il faisait valoir qu’il ignorait le caractère irrégulier des paiements et que cette irrégularité n’était pas évidente. Il soulignait également que le PMO n’avait formulé aucune objection lorsqu’il avait indiqué son intention de revenir ponctuellement en Belgique auprès de son épouse, et que les divergences internes à l’administration confirmaient le caractère non manifeste de l’erreur.
Le Tribunal a toutefois jugé que les conditions de l’article 85 du Statut étaient réunies, autorisant ainsi la Commission à récupérer les sommes indûment versées. Si le Tribunal a admis que la Commission ne pouvait établir la connaissance effective, par le requérant, du caractère irrégulier des paiements, il a néanmoins jugé cette irrégularité suffisamment évidente. L’octroi des avantages était en effet subordonné à la production d’un certificat de résidence ; le requérant semblait connaître les conséquences des décisions suédoises sur son droit à l’indemnité de réinstallation et, compte tenu de ses 25 années de carrière à la Commission, il aurait dû savoir que l’absence de certificat rendait les versements irréguliers (points 138-144).
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a rejeté le recours en annulation du requérant.
Conclusion
Cette jurisprudence rappelle que la résidence constitue une notion autonome du droit de l’Union, distincte des qualifications retenues en droit national. Le Tribunal confirme toutefois que l’administration peut tenir compte, à titre d’éléments factuels pertinents, de décisions nationales refusant la délivrance d’un certificat de résidence, afin d’apprécier l’établissement effectif de la résidence de l’intéressé, sans méconnaître le principe d’interprétation autonome du droit de l’Union.
Enfin, cette jurisprudence confirme la rigueur du mécanisme de répétition de l’indu prévu à l’article 85 du Statut, même lorsque l’intéressé a informé l’administration, dès l’origine et en toute transparence, de son projet de résider en Suède après sa retraite tout en conservant des liens ponctuels avec la Belgique. Elle montre également que la situation des autres membres du foyer, y compris postérieure aux versements prétendument irréguliers, peut être prise en compte pour apprécier le droit à l’indemnité de réinstallation.
Droit belge – Rénover son logement à Bruxelles : la fin des primes RENOLUTION et le virage vers le prêt à taux zéro ?
De nombreux fonctionnaires et agents de l’Union européenne sont propriétaires ou locataires de leur logement dans l’une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale et envisagent, tôt ou tard, des travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique. Jusqu’à récemment, la Région les soutenait principalement au moyen des primes RENOLUTION. En 2026, un changement de cap important est engagé : le nouveau gouvernement régional a suspendu le régime des primes généralisées et entend le remplacer par des prêts à taux préférentiel, voire à taux zéro pour certains ménages. Tour d’horizon du cadre, de l’outil de financement actuel et de la réforme annoncée.
La RENOLUTION : la fin du guichet unique de la rénovation bruxelloise
Depuis le 1er janvier 2022, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre la stratégie RENOLUTION, destinée à encourager la rénovation, l’isolation et l’amélioration de la performance énergétique du bâti bruxellois. Cette stratégie, pilotée notamment par Bruxelles Environnement et urban.brussels, s’est notamment appuyée sur deux principaux instruments financiers : les primes RENOLUTION, consistant en des subventions non remboursables accordées après la réalisation des travaux, et le crédit ECORENO, un prêt à taux préférentiel destiné à financer ces travaux.
Les primes étaient modulées selon trois catégories de revenus du ménage : plus les revenus sont modestes, plus le taux de prise en charge est élevé, jusqu’à 70 % du montant des travaux pour la catégorie la plus basse, avec une majoration pour les biens situés en zone de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR).
Si la stratégie RENOLUTION demeure en vigueur, les primes RENOLUTION sont actuellement suspendues pour les nouvelles demandes pour des travaux dont la facture finale est datée de 2025 ou de 2026, et donc pour les projets de rénovation urbaine entamés après le 1er janvier 2025 ou pour les personnes n’ayant pas introduit de dossier avant cette date. Tandis que le crédit ECORENO reste le principal instrument financier opérationnel de la Région pour soutenir les projets de rénovation.
Les autorités régionales indiquent qu’aucune décision gouvernementale n’a encore été prise concernant un éventuel nouveau régime d’aides.
Le financement : du prêt vert bruxellois au crédit ECORENO
La Région proposait historiquement le « prêt vert bruxellois ». Depuis le 1er août 2022, celui-ci a été remplacé par le crédit ECORENO, devenu l’outil de financement de référence de la RENOLUTION. Alors qu’il avait été suspendu, le crédit ECORENO a fait son retour et depuis le 1er janvier 2026, les demandes de crédit ECORENO sont rouvertes. Une bonne nouvelle pour les Bruxellois et Bruxelloises !
Selon l’analyse du dossier, le crédit ECORENO peut prendre la forme d’un crédit à la consommation ou d’un crédit hypothécaire. Zoom sur ces deux options.
Le crédit hypothécaire ECORENO
Le crédit hypothécaire ECORENO est destiné aux futurs acquéreurs et aux propriétaires-occupants qui souhaitent financer des travaux de rénovation, notamment des travaux visant à améliorer la performance énergétique, la salubrité ou l’accessibilité de leur logement. Le montant pouvant être emprunté est déterminé en fonction de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Il ne peut toutefois pas dépasser 120 % de la valeur du bien, appréciée le cas échéant après la réalisation des travaux sur la base d’une expertise. Lorsqu’un emprunteur dispose déjà d’un crédit hypothécaire auprès d’un autre établissement bancaire, des conditions d’accès plus restrictives peuvent s’appliquer.
La durée maximale du crédit est de trente ans à compter du début du remboursement du capital. Sauf exception, le prêt doit être intégralement remboursé avant que le plus jeune des emprunteurs n’atteigne l’âge de 70 ans. Il est également possible de reprendre un encours existant, à condition que celui-ci soit d’au moins 3 600 euros.
La mensualité minimale est fixée à 25 euros. Son montant varie ensuite en fonction du capital emprunté, du taux d’intérêt et de la durée du prêt. Les fonds peuvent être versés directement à l’emprunteur ou aux entreprises chargées des travaux, sur présentation des factures.
L’octroi du crédit nécessite la constitution d’une hypothèque, une cession de créance ainsi que, le cas échéant, toute autre garantie jugée nécessaire par le Fonds du Logement. Une assurance incendie est également exigée. Contrairement au crédit à la consommation, ce type de financement entraîne des frais, notamment les frais notariaux liés à l’acte de crédit et à l’inscription hypothécaire, ainsi que des frais de dossier et d’expertise. Une expertise du bien est systématiquement réalisée avant l’octroi du prêt.
Le crédit ECORENO à la consommation
Le crédit ECORENO à la consommation constitue une solution plus légère, destinée notamment aux locataires (sous certaines conditions), aux futurs acquéreurs et aux propriétaires-occupants qui souhaitent financer des travaux sans constituer une garantie hypothécaire. Le montant du prêt est compris entre 1 500 euros et 25 000 euros. Il dépend de la capacité financière du demandeur, sans pouvoir dépasser le coût total des travaux.
La durée maximale de remboursement est de dix ans. Comme pour le crédit hypothécaire, le prêt doit en principe être entièrement remboursé avant que le plus jeune des emprunteurs n’atteigne l’âge de 70 ans. Il n’est pas possible de reprendre un encours existant. En revanche, plusieurs crédits ECORENO à la consommation peuvent être contractés, dans la limite d’un encours total de 25 000 euros.
La mensualité minimale est également fixée à 25 euros. Les fonds sont versés directement à l’emprunteur après présentation des factures des travaux. Les garanties demandées sont plus limitées : une cession de créance, une assurance incendie et, si le Fonds l’estime nécessaire, d’autres sûretés adaptées à la situation de l’emprunteur. Aucun frais de dossier, d’expertise ou de notaire n’est dû dans le cadre de ce type de crédit. En outre, aucune expertise du bien n’est exigée.
Le tournant de 2026 : suspension des primes, cap sur le prêt à taux zéro
Comme évoqué, le grand virage de l’année tient à une réorientation politique annoncée par la Secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement et au Climat, Ans Persoons, dans une interview au quotidien Le Soir (mars 2026), largement relayée par la suite : le régime des primes généralisées est suspendu et appelé à être remplacé par des prêts à conditions avantageuses, voire à taux zéro pour certains ménages.
L’argument de la Région est double. Budgétaire d’abord : le budget de la compétence environnement-climat reculerait de 219 à 202 millions d’euros. Social ensuite : le système, bien qu’au succès réel, aurait surtout profité aux ménages aisés : environ un quart des primes auraient bénéficié aux 5 à 7 % des ménages les plus riches. La Région entendrait donc réserver son soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Concrètement, place à des prêts ciblés, plus favorables aux ménages fragilisés et à la classe moyenne inférieure, avec des formules à 0 % sur vingt à vingt-cinq ans, dans le prolongement du crédit ECORENO.
À ce stade, le mécanisme n’est pas entièrement finalisé et ses modalités réglementaires restent à confirmer : l’état du droit applicable doit être vérifié auprès des canaux officiels (renolution.brussels, environnement.brussels) avant toute décision.