La Belgique commence le screening des investissements étrangers à partir du 1er Juillet

Suite à la mise en œuvre du Règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le contrôle des investissements directs étrangers dans l’Union européenne (le Règlement IDE), il était largement attendu que tous les pays de l’UE introduisent éventuellement un mécanisme de contrôle des investissements directs étrangers (IDE) au niveau national.

La Belgique a mis du temps à entamer des discussions sur le mécanisme de contrôle des IDE au sein des différentes entités fédérales et régionales. Le 30 novembre 2022, un projet d’accord de coopération mettant en œuvre un mécanisme de screening des investissements directs étrangers a été publié (l’accord de coopération).

L’accord de coopération devait entrer en vigueur au début de l’année 2023. Il est maintenant certain que le mécanisme de contrôle des IDE entrera en vigueur à partir du 1er juillet. Récemment, nous avons reçu de la FEB des directives pour clarifier certaines questions relatives à la portée d’application et à la procédure (les directives).

En résumé, pour toutes les opérations d’augmentation de capital et d’acquisition qui seront signées avant le 1er juillet, l’investisseur non-UE n’est pas tenu de notifier le Comité interfédéral de contrôle (le Comité), même si le “closing” a lieu après le 1er juillet. Cependant, pour toutes les transactions IDE qui seront signées après le 1er juillet, une obligation de notification est imposée et la procédure de screening s’appliquera.

1. Portée d’application

La notification sera déclenchée et la procédure de screening s’appliquera si les trois conditions suivantes sont remplies :

  1. L’investisseur est considéré comme un “investisseur étranger”.

Selon l’article 2, 4° de l’accord de coopération, non seulement une personne physique ayant sa résidence principale en dehors de l’UE, ou une personne morale ayant son siège social ou son activité principale en dehors de l’UE (par exemple, un ressortissant chinois ou une entreprise chinoise), mais également toutes les entreprises dont l’un de ses propriétaires effectifs a sa résidence principale en dehors de l’UE.

Par conséquent, la portée inclut également toute acquisition ou augmentation de capital réalisée par une filiale belge ou européenne d’un groupe non-UE, par exemple, la filiale belge d’un groupe chinois sera qualifiée d'”investisseur étranger”.

  1. L’investissement permet à l’investisseur étranger d’obtenir, directement ou indirectement, au moins :
  • 10 % des droits de vote dans une société belge, dont les activités relèvent des secteurs suivants : défense (y compris les biens à double usage), énergie, cybersécurité, communications électroniques ou infrastructure numérique, dont le chiffre d’affaires de l’année financière précédant l’acquisition est supérieur à 100 millions d’euros (article 4, §2, 1° de l’accord de coopération) ; ou
  • 25 % des droits de vote dans une société belge, dont les activités relèvent des secteurs suivants :
    1. infrastructure critique (physique et virtuelle) pour l’énergie, les transports, l’eau, la santé, les communications électroniques, l’infrastructure numérique, les médias, le traitement et le stockage des données, l’aérospatiale et la défense, les élections ou les infrastructures financières et les installations sensibles, y compris les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l’utilisation de ces infrastructures, y compris les infrastructures répertoriées dans plusieurs règlements de l’UE ;
    2. technologies ou ressources d’une importance essentielle pour la sécurité (y compris la sécurité sanitaire), la défense ou le maintien de l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait des conséquences significatives pour la Belgique, un État membre de l’UE ou l’UE ; les équipements militaires soumis aux règles de contrôle des exportations et aux contrôles nationaux ; les biens à double usage ; et les technologies d’importance stratégique telles que l’intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l’aérospatiale, la défense, le stockage de l’énergie, les technologies quantiques et nucléaires et les nano-technologies ;
    3. l’approvisionnement en intrants critiques, y compris l’énergie ou les ressources, et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ;
    4. l’accès à des informations sensibles et des données personnelles, ou la capacité de contrôler de telles informations ;
    5. le secteur de la sécurité privée ;
    6. la liberté et la pluralité des médias ; et
    7. les technologies d’importance stratégique dans le secteur de la biotechnologie, à condition que le chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de l’année financière précédant l’acquisition représente au moins 25 % des droits de vote et soit supérieur à 25 millions d’euros. (Article 4, §2, 2° de l’accord de coopération)
  1. L’investissement concerne les secteurs sensibles énumérés ci-dessus.

Nous tenons à souligner que :

  1. Le seuil de chiffre d’affaires s’applique uniquement aux investissements dans le secteur de la biotechnologie (seuil de 25 %) et aux investissements dans les secteurs les plus sensibles (seuil de 10 %).
  2. Une fois le seuil de 10 % ou de 25 % atteint, l’obligation de notification est déclenchée. Par exemple, si un investisseur non-UE détient déjà 20 % des droits de vote, puis participe à une augmentation de capital, une fois qu’il détient plus de 25 % des droits de vote, la transaction doit être notifiée. Il a également été précisé dans les directives que la restructuration interne d’un groupe d’entreprises déclenchera également l’obligation de notification si le seuil des droits de vote est atteint.
  3. Même si une partie seulement des activités d’une entreprise cible belge touche aux secteurs susmentionnés, l’investissement doit être notifié.

2. Procédure de screening déclenchée par la notification

La procédure de contrôle se compose (i) de la notification par un investisseur étranger ; (ii) de la phase d’évaluation ; et (iii) de la phase de contrôle. Toutes les transactions n’entreront pas automatiquement dans la phase de contrôle.

  1. Notification

Les transactions IDE qui relèvent de la portée d’application doivent être notifiées par l’investisseur étranger ou son représentant à la Commission inter-fédérale de contrôle. La notification doit inclure des informations détaillées sur l’investisseur étranger, la cible, la transaction, le financement de la transaction, les produits et les activités de l’investisseur étranger et de l’entreprise cible, etc.

  1. Évaluation

La Commission inter-fédérale analysera, dans un délai de 30 jours, tous les documents soumis par l’investisseur étranger.

Après évaluation, si la transaction est considérée comme ne présentant aucun risque pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les intérêts stratégiques, la procédure sera terminée. Ou si la Commission estime que la transaction est susceptible de poser de tels risques, la phase de contrôle suivra.

  1. Screening

Pendant le processus de contrôle, la Commission rédigera un projet d’avis, qui sera communiqué à l’investisseur étranger. L’investisseur étranger a le droit de consulter l’ensemble du dossier et le projet d’avis. L’investisseur étranger disposera de dix (10) jours pour présenter ses observations écrites. La Commission organisera également une réunion après avoir reçu ces observations écrites. Au cours de ce processus, des informations seront partagées avec la Commission européenne et d’autres États membres de l’UE pour leurs observations sur la transaction.

La décision finale peut être soit (i) la transaction est approuvée, soit (ii) la transaction est approuvée avec des mesures correctives, soit (iii) la transaction est refusée. L’investisseur étranger aura le droit de négocier avec la Commission des mesures correctives.

3. Procédure de screening à l’initative de la Commission

La Commission peut, de sa propre initiative, entamer une procédure de contrôle si au moins l’un de ses membres estime nécessaire pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou d’intérêts stratégiques.

Cette procédure s’applique même si une notification mentionnée à la section 2 n’a pas été faite.

La Commission peut, après contrôle, imposer certaines mesures de structuration. Le contrôle peut avoir lieu après que l’investisseur étranger a acquis le contrôle pendant une période allant jusqu’à deux ans, pouvant être étendue à cinq ans dans certains cas.

4. Sanctions

En cas de non-respect par un investisseur étranger, celui-ci peut se voir infliger une amende administrative de 10 % à 30 % du montant de l’investissement direct étranger.

5. Recours

La décision finale concernant les IDE prise par la Commission peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de commerce. Le tribunal peut annuler, modifier ou confirmer la décision.

Sauf pour les investissements totalement nouveaux, si un investisseur chinois négocie actuellement ou envisage une augmentation de capital, une participation au capital ou l’acquisition d’une entreprise belge, peu importe si un véhicule d’acquisition intermédiaire intervient dans la structure, il devrait évaluer attentivement l’application de la nouvelle procédure de scrieening des investissements directs étrangers en Belgique et ses implications sur la structure de la transaction.

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Pour plus d’information sur le mécanisme de screening des IDE en Belgique, merci de prendre contact avec le Desk Chine de DALDEWOLF (Xiufang Tuatu@daldewolf.com).