THE OFFICI@L – JUIN 2024 – NUMÉRO 95

The OFFICI@L – n° 95 – juin 2024, notre newsletter dédiée aux fonctionnaires de l’Union européenne, vient de paraître. Elle est disponible tant en français qu’en anglais.

Édito

Chers lecteurs,

Les allocations familiales des fonctionnaires et agents de l’UE font l’objet de la section « Focus » du présent numéro, avec une attention particulière aux règles de cumul entre allocations nationales et UE.

Pour notre commentaire de jurisprudence, nous avons choisi d’analyser un arrêt de la Cour de Justice sur le remboursement des frais de voyage pour les fonctionnaires ayant leur lieu d’origine situé en dehors du territoire européen.

En conclusions du présent numéro, vous trouverez une analyse des règles applicables à l’obtention d’un abattement fiscal sur une première habitation en Région de Bruxelles-Capitale.

La présente newsletter est aussi la vôtre et nous sommes ouverts à toutes vos suggestions pour nos prochains numéros. N’hésitez pas à nous contacter par mail : theofficial@daldewolf.com

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et de bons congés estivaux ! THE OFFICI@L sera de retour en septembre.

L’équipe DALDEWOLF

DALDEWOLF
– Droit de l’Union européenne et droit humains
THIERRY BONTINCK – ANAÏS GUILLERME – MARIANNE BRÉSART – LUCIE MARCHAL – FEDERICO PATUELLI – LOUISE BOUCHET – SABRINA NAPOLITANO
– Droit belge
DOMINIQUE BOGAERT

En partenariant avec le cabinet PERSPECTIVES :
– Droit de la famille
CANDICE FASTREZ

Focus – Allocations familiales européennes : comprendre les principes de non-cumul et de complémentarité

Les allocations familiales sont prévues aux articles 67 et 68 et à l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après « le Statut »). Ces allocations sont régies par deux principes : le principe de non-cumul et le principe de complémentarité. Ces principes garantissent une distribution équitable des prestations tout en évitant les doubles bénéfices et en complétant les allocations nationales existantes.

Règle de non-cumul des allocations nationales et européennes

Le principe de non-cumul prévoit que les allocations familiales européennes (versées au titre du Statut) ne peuvent être cumulées avec des allocations nationales de même nature. Par conséquent, les fonctionnaires sont tenus de déclarer toutes les autres allocations familiales perçues, qui seront ensuite déduites des allocations familiales européennes.

Cette obligation déclarative découle du devoir de loyauté énoncé à l’article 11 du Statut. En effet, les fonctionnaires ont un devoir de loyauté non seulement dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi dans leurs interactions avec l’administration de l’Union, notamment lors de demandes d’indemnités et d’allocations (AL/Commission, T-50/22). L’Union peut demander le recouvrement des sommes indûment payées auprès du fonctionnaire.

Ainsi, les fonctionnaires et agents de l’UE sont tenus d’adopter une démarche proactive et transparente s’ils reçoivent des allocations de nature similaire provenant d’une autre source. Par exemple, le Tribunal a jugé que les fonctionnaires ne peuvent invoquer leur ignorance de la situation financière de leur conjoint pour éviter de déclarer les allocations familiales nationales perçues par ce dernier (EH/Commission, F-42/14).

Le Principe de complémentarité

Le principe de complémentarité signifie que les allocations familiales européennes ont une nature complémentaire vis-à-vis des allocations de même nature perçues dans un État membre. Ainsi, les fonctionnaires européens doivent faire la demande pour les allocations aux administrations nationales et, seulement après, l’Union peut compléter ou octroyer les allocations familiales.

Cette règle s’impose aux États membres, qui ne peuvent refuser de payer des allocations familiales nationales sous prétexte qu’un individu reçoit ou pourrait recevoir déjà des allocations familiales européennes (Commission v. Belgium, 186/85).

En pratique, cela signifie qu’un fonctionnaire ou agent doit d’abord demander les allocations familiales auprès de l’État membre où il réside avant de faire une demande auprès de l’Union européenne. Par exemple, si l’un des parents travaille dans le système national (en tant que salarié ou indépendant) et que l’autre est employé par une institution européenne, la demande doit être effectuée en premier lieu auprès de l’administration nationale de l’Etat membre.

Ce n’est qu’en cas de refus, de non-éligibilité, si les allocations de l’État membre ne couvrent pas certains types d’allocations, ou si le montant des allocations versées au niveau national n’est pas équivalent à celui prévu par le Statut, qu’ils peuvent solliciter l’Union européenne pour verser ou compléter ces allocations.

Enfin, il convient de noter que lorsque les deux parents travaillent pour l’Union, ils peuvent directement demander les allocations familiales auprès de l’Union.

Jurisprudence – Paiement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine situé hors d’un État membre

Dans un arrêt du 18 avril 2024, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dans les affaires C-567/22 P et C-570/22 P, a annulé plusieurs arrêts du Tribunal de l’UE et met fin à un contentieux de plusieurs années impliquant des fonctionnaires, soit titulaires de la double nationalité (un État membre de l’UE et un État tiers), soit uniquement citoyens d’un État membre, mais ayant tous leur lieu d’origine situé en dehors du territoire européen.

Les frais de voyage sont déterminés selon l’article 8 de l’annexe VII du Statut, en fonction du lieu d’origine fixé lors de l’entrée en fonction. Le fonctionnaire ou l’agent doit y être attentif car toute modification de ce lieu ne peut intervenir que de manière exceptionnelle et sous réserve de la production par l’intéressé de pièces justifiant dûment sa demande.

La réforme statutaire de 2014 a introduit un changement important concernant le remboursement des frais de voyage annuel. Sous ce régime, si le lieu d’origine est situé en dehors de l’UE, des pays et territoires mentionnés à l’annexe II du TFUE, ou du territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange, le remboursement est calculé en fonction de la distance géographique entre le lieu d’affectation du fonctionnaire et la capitale de l’État membre dont il est ressortissant. Auparavant, le remboursement était basé sur la distance entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine réel.

En l’espèce, les recours introduits par des fonctionnaires européens devant le Tribunal de l’UE étaient dirigés contre les décisions de la Commission et du Parlement de réduire ou supprimer, à compter du 1er janvier 2014, le remboursement des frais de voyage annuel.

Devant le Tribunal en première instance, les recours ont été rejetés. La Cour saisie sur pourvoi devait se prononcer sur le paiement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine situé hors UE.

La Cour, en donnant raison aux requérants, a jugé en premier lieu que le critère de nationalité pour le calcul du remboursement forfaitaire des frais de voyage n’est pas pertinent par rapport à l’objectif de l’article 8 de l’annexe VII du Statut, qui est de permettre aux fonctionnaires de maintenir des liens familiaux, sociaux et culturels avec leurs lieux d’origine. Ce critère introduit une différenciation arbitraire parmi les fonctionnaires ayant leur lieu d’origine en dehors de l’UE. Ainsi, la Cour estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que cette différence de traitement est justifiée par des considérations budgétaires, administratives ou de gestion des ressources humaines. Selon la Cour, les objectifs de rationalisation budgétaire et d’efficacité administrative ne peuvent à eux seuls justifier une différence de traitement basée sur un critère déconnecté de l’objectif poursuivi par l’article 8 de l’annexe VII.

En second lieu, la Cour a examiné la question de l’égalité de traitement des fonctionnaires européens en fonction de leur lieu d’origine, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. La Cour a jugé que la prétendue distinction basée sur le lieu d’origine des fonctionnaires dans ou en dehors de l’UE n’est pas pertinente par rapport à l’objectif de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation. Pour rappel, l’indemnité vise à permettre à tous les fonctionnaires de maintenir des liens personnels avec leur lieu d’origine, dans des conditions comparables, quel que soit l’emplacement de celui-ci.

La Cour a ainsi souligné que la différenciation fondée sur le lieu d’origine des fonctionnaires n’est pas justifiée par l’objectif de l’indemnité, rendant ainsi discriminatoire l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du Statut. Les arguments budgétaires et administratifs avancés pour soutenir cette différenciation sont jugés insuffisants, car ils ne sont pas directement liés à l’objectif visé par l’article en question. Par conséquent, la Cour conclut que le Tribunal a également commis une erreur de droit en validant cette différence de traitement.

La Cour estime, enfin, que le litige est en état d’être jugé sans renvoi au Tribunal, et annule l’ensemble des décisions contestées.

Droit belge – L’abattement fiscal sur une première habitation en Région de Bruxelles-Capitale

En effet, les droits d’enregistrement en Région de Bruxelles-Capitale, fixés à 12,5 %, figurent parmi les plus élevés d’Europe.

L’abattement fiscal vise à aider les Bruxellois à acquérir leur première habitation et à s’établir durablement dans cette Région, en particulier les personnes isolées et les jeunes.

L’abattement fiscal :

L’abattement sur l’acquisition d’une habitation est un avantage fiscal accordé aux acheteurs de biens immobiliers en Région de Bruxelles-Capitale qui permet aux acheteurs de bénéficier d’un avantage financier significatif lors de l’acquisition d’une habitation en Région de Bruxelles-Capitale. L’abattement s’applique également à l’acquisition de biens immobiliers en construction ou sur plan, à condition que ces acquisitions soient soumises à la perception de droits d’enregistrement.

En principe, lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, l’acheteur doit payer des droits d’enregistrement. En Région de Bruxelles-Capitale, ces droits sont normalement de 12,5 % du prix d’achat.

Sous certaines conditions, l’acheteur peut bénéficier d’un abattement sur ces droits d’enregistrement. Cela signifie une réduction de la base imposable du droit d’enregistrement.

  • Montant exonéré : Sur les premiers 200 000 € d’achat, l’acheteur ne paie pas de droits d’enregistrement. Par exemple, pour un bien de 200 000 €, l’acheteur économise 25 000 €. Le montant total sur lequel les droits d’enregistrement sont calculés ne peut pas dépasser 600 000 €. Cela inclut non seulement le prix d’achat du bien, mais aussi toutes les charges imposées à l’acheteur.

Les conditions :

Pour bénéficier de cet abattement, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

  • Le bien doit être situé en Région de Bruxelles-Capitale (les 19 communes) ;
  • L’acquéreur est une personne physique ;
  • L’acquisition doit porter sur la totalité du bien en pleine propriété ;
  • L’acquisition doit porter sur un bien immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
  • Au moment du compromis de vente, l’acquéreur ne peut pas posséder la totalité en pleine propriété d’un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
    • Exception à cette condition : l’abattement peut être octroyé « par voie de restitution ». Si l’acquéreur possède, au moment de la conclusion du compromis de vente, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation et s’il le revend endéans les 2 ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte d’acquisition de la seconde habitation, il pourra demander l’application de l’abattement par voie de restitution.
  • L’acquéreur s’engage à établir sa résidence principale dans le bien pour lequel il bénéficie de l’abattement endéans les 3 ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte authentique.
  • L’acquéreur doit, durant une période ininterrompue de 5 ans, conserver sa résidence principale dans le bien acheté et cela à partir de la date de l’établissement de la résidence principale. Depuis le 1er avril 2023, le remboursement de l’avantage fiscal dû en cas de non-respect du délai de maintien de la résidence principale est proratisé à concurrence des années non écoulées.