The OFFICI@L | February 2020 | #55

EDITO

Dans ce numéro de the OFFICI@L, nous nous penchons sur une décision récente du Tribunal de l’UE en matière de reclassement des agents temporaires.

Notre Focus sera consacré, dans la foulée, au rapport de notation rédigé annuellement par l’Administration pour l’évaluation des compétences, du rendement et de la conduite de ses fonctionnaires et agents.

En droit belge, nous vous informons de l’arrivée des amendes routières dans l’eBox.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !

JURISPRUDENCE 

Reclassement des agents temporaires  : pas de droit automatique

Dans un arrêt du 12 février 2020 (T-320/18), le Tribunal de l’UE s’est notamment penché sur la légalité d’une décision de non-reclassement dirigée contre un agent temporaire de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

Le litige porté devant le tribunal concerne un agent temporaire, engagée pour une période de 5 ans. La requérante était classée à l’origine au grade AST 4, échelon 1, et a ensuite été reclassée au grade AST 5, échelon 1. Son contrat a par la suite été renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans. Peu avant le terme de son contrat, le chef d’unité de la requérante a recommandé à l’AHCC de ne pas renouveler son contrat. Cette recommandation a été suivie par l’EFSA, qui a notifié à la requérante sa décision de ne pas la reclasser au grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017. La requérante a introduit une réclamation contre cette décision, dont le rejet l’a amené à porter son litige devant le Tribunal.

Les juges ont examiné la légalité de la décision de non-reclassement à la lumière de la motivation avancée par l’AHCC et figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé que le RAA ne confère pas de droit automatique au reclasse- ment, même pour les agents qui réunissent toutes les conditions requises pour pouvoir être reclassés, notamment celle du seuil de reclassement (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T 21/17, § 55 et jurisprudence citée). Les dispositions internes adoptées par l’EFSA en matière de reclassement ne confèrent pas non plus un tel droit automatique, ni un droit d’être proposé au comité de direction pour l’obtention d’un tel droit. En conséquence, la seule circonstance que la requérante avait dépassé le seuil de reclassement ne saurait impliquer soit un droit au reclassement soit un droit à être proposée au reclassement.

La requérante se plaignait également de l’absence de rapports d’évaluation à son égard au titre des années 2012 et 2014 et contestait le report de points auquel l’AHCC a procédé en application de ses règles internes.

À cet égard, le Tribunal reconnait que l’examen comparatif des mérites a été réalisé, pour ce qui concerne la requérante, sur la base d’un dossier incomplet, en raison de l’absence des rapports d’évaluations pour 2012 et 2014. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à annuler une décision de non-reclassement. Il faut encore, pour cela, que cette circonstance ait eu une influence décisive sur la procédure de reclassement (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T 289/04, § 62 et jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante n’est pas fondée à soutenir que si elle avait fait l’objet d’une évaluation, ceci aurait augmenté son nombre de points, de sorte qu’elle aurait automatiquement été reclassée. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les règles internes de l’EFSA ne prévoyaient pas le report de points de reclasse- ment dans la situation spécifique de la requérante.

En tout état de cause, le Tribunal rappelle que dès lors que la requérante s’est vu notifier la proposition d’attribution de points de reclassement pour les années 2012 et 2014, elle aurait pu contester cette décision. L’attribution de points de reclassement est en effet un acte autonome, au même titre que l’établissement du rapport d’évaluation, et peut dès lors faire l’objet d’un recours administra- tif et juridictionnel, le cas échéant. En l’absence de contestation, les propositions d’attribution de points pour les années 2012 et 2014 sont donc définitives et ne pourraient être contestées de manière incidente à l’occasion d’un recours dirigé contre l’établissement (ou, comme en l’espèce, l’absence d’établissement) du rapport d’évaluation pour ces mêmes années.

Cet arrêt est encore l’occasion pour le Tribunal de rappeler que le contrôle du juge est limité pour ce qui concerne les choix opérés par l’Administration en matière de reclassement, dès lors que cette dernière dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle du juge se limite dès lors à la question de savoir si l’Administration s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2018, RA/Cour des comptes, T 874/16, § 37 et jurisprudence citée). Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste est écarté dès lors que malgré les éléments avancés par la requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2017, PF/ Commission, T 617/16, § 58 et jurisprudence citée). Le Tribunal a considéré que cela pouvait être le cas en l’espèce, dès lors qu’une décision de reclassement ne dépend pas des seules qualifications et capa- cités de l’agent, mais également de leur appréciation relativement à celles des autres agents ayant vocation à être reclassés (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, § 104 et jurisprudence citée).

Le Tribunal a finalement rejeté le recours formé par la requérante.

FOCUS

Rapport de notation annuel : élément essentiel de l’avancement de carrière du fonctionnaire ou de l’agent

Le rapport de notation, qui offre à l’Administration une opportunité de contrôle de la compétence, du rendement et de la conduite de ses fonctionnaires et agents, constitue un élément essentiel pour la carrière de ces derniers.

Pour les fonctionnaires, le contenu de ce rapport est déterminant pour l’évolution de carrière, notamment l’avancement d’échelon et la promotion. Pour l’agent, ce rapport est un élément qui pèse lourd dans la balance d’un éventuel reclassement ou renouvellement du contrat pour une nouvelle durée déterminée.

Le rapport de notation est annuel et obligatoire. Il incombe à l’Administration de veiller à la rédaction périodique de tels rapports, « tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder [les] intérêts » des fonctionnaires et agents, dès lors que ces rapports constituent une « preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail (…) accompli pendant la période considérée » (arrêt du TUE du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, §§ 55 et 56).

À défaut de délais stricts prévus dans les DGE adoptées par les institutions ou agences, l’Administration dispose d’un délai raisonnable pour l’établissement du rapport de notation (arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, C‑207/81, § 25). Le dépassement d’un tel délai est susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration (arrêt du TUE du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, aff. T‑246/04 et T‑71/05, § 65).

Après notification du rapport au fonctionnaire, ce dernier dispose de la possibilité de faire part de ses observations (article 43, al. 3 du Statut, applicable par analogie aux agents). Le contenu du rapport doit avoir été discuté au cours d’un entretien, offrant la possibilité au fonctionnaire ou à l’agent d’être utilement entendu (arrêt du TUE du 25 octobre 2006, Carius/Commission, aff. T‑173/04, §§ 69 et 72).

Le rapport doit évidemment être motivé. Cette exigence de motivation est par ailleurs renforcée lorsque le rapport comporte des appréciations moins favorables que celles contenues dans le rapport d’évaluation précédent (arrêt du TUE du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, § 79).

Le rapport de notation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, dans la mesure où les juridictions de l’UE n’ont pas vocation à se substituer au notateur, qui dispose d’une large marge d’appréciation pour l’évaluation des fonctionnaires et agents (arrêt de la Cour du 28 octobre 1982, Oberthur/Commission, C‑105/81, § 26). Les juges se limiteront donc exclusivement à examiner la régularité de la procédure d’évaluation, l’exactitude matérielle des faits, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du TUE du 1er décembre 2016, Z/Cour de justice, T‑532/15 P, § 72). Le même principe « de réserve » s’applique à l’AIPN, en amont de la saisine des juridictions, en cas de réclamation formulée à l’encontre du rapport (Ordonnance du 28 juin 2011, van Arum / Parlement, aff. T‑454/09 P, § 109).

Il y a toutefois lieu de noter qu’un rapport de notation incomplet ou entaché d’une irrégularité (par exemple, parce qu’il n’est pas ou mal motivé ou en raison de retards dans son établissement par l’Administration) n’est pas synonyme d’annulation s’il peut être démontré qu’en l’absence de cette irrégularité, le rapport n’aurait pas eu un contenu différent (arrêt du TUE du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, § 21 ; voy. récemment arrêt de la Cour du 3 avril 2019, CJ / ECDC, aff. C‑139/18 P, §§ 43, 52, 53).

Le rapport de notation est classé au dossier individuel du fonctionnaire et de l’agent (arrêt du TUE du 28 mai 1998, W./ Commission, aff. T‑78/96 et T‑170/96, § 99).

AU QUOTIDIEN EN BELGIQUE

Numérisation des amendes routières

 À l’avenir, les amendes routières seront déposées en format numérique dans votre eBox, une boîte-aux-lettres électronique personnalisée et sécurisée pour chaque citoyen belge.

Le 29 janvier 2020 marque le début d’une période transitoire au cours de laquelle les convocations vous seront envoyées tant par la voie postale habituelle que par voie électronique.

Si vous faites le choix d’utiliser votre boîte numérique, cette dernière deviendra le canal privilégié pour l’envoi des amendes routières. Quant au paiement de l’amende, celui-ci peut se faire en ligne via le site internet du SPF Justice (www.amendesroutieres.be), via un code QR ou par virement.